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Sport : une obligation de sécurité plus stricte pour les sports dangereux

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10/09/2018

La vigilance des associations sportives à l’égard de leurs adhérents doit être renforcée lorsqu’ils pratiquent un sport jugé dangereux.

Les associations sportives doivent assurer la sécurité de leurs adhérents lorsqu’ils exercent leur activité. Et cette obligation est renforcée quand il s’agit de sports dangereux (vol en ULM, plongée sous-marine, canyoning, parachutisme...).

Dans une affaire récente, un lutteur était devenu tétraplégique après avoir subi une luxation rotatoire des vertèbres C3-C4 lors d’un entraînement de lutte libre organisé par une association sportive. Sous la supervision d’un entraîneur, il participait à un jeu appelé « survivor » au cours duquel les participants s’affrontent successivement et cherchent à éliminer un à un leurs adversaires en les faisant tomber au sol.

L’association sportive dans laquelle évoluait l’entraîneur a été jugée responsable des blessures du lutteur et a été condamnée à lui verser des dommages-intérêts.

Pour la Cour de cassation, la lutte est un sport potentiellement dangereux qui nécessite « la fixation de règles précises, notamment, l’interdiction d’actions sportives susceptibles de porter atteinte à la sécurité corporelle des lutteurs ». Or l’entraîneur, qui était donc soumis à une obligation de sécurité renforcée, a manqué à cette obligation en n’exigeant pas du lutteur qu’il lâche le participant avant de le blesser.

Les juges ont, en effet, considéré que, compte tenu de ses 22 années d’expérience, l’entraîneur ne pouvait ignorer que la saisie pratiquée à l’encontre du lutteur blessé, avec traction et rotation de sa tête, risquait de lui causer des lésions cervicales graves et irréversibles, et ce d’autant plus que son caractère néophyte le privait de la capacité d’adopter la réaction appropriée. Sans compter qu’il existait entre les deux lutteurs des différences de gabarit et de niveau technique, le joueur blessé pesant 24 kg de moins et ne pratiquant la lutte que depuis 4 mois contre une pratique de 3,5 ans pour son adversaire.

Cassation civile 1re, 16 mai 2018, n° 17-17904

©  Les Echos Publishing - 2018
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