Pour leur retraite complémentaire, les salariés et les dirigeants dits « assimilés salariés», tels que les gérants minoritaires de SARL et les dirigeants de société anonyme ou de société anonyme simplifiée, cotisent auprès du régime de l’Agirc-Arrco, ce qui représente environ 18 millions de personnes.
Taux des cotisations Agirc-Arrco
Base (1) | Taux global | Part salarié (2) | Part employeur (2) |
---|---|---|---|
Tranche 1 | 7,87 % | 3,15 % | 4,72 % |
Tranche 2 | 21,59 % | 8,64 % | 12,95 % |
(1) Tranche 1 : dans la limite du plafond de la Sécurité sociale (plafond fixé à 3 428 € par mois en 2022) ; tranche 2 : de 1 à 8 fois ce plafond. (2) Répartition, en principe, de 40 % à la charge du salarié et de 60 % à celle de l’employeur. |
Base (2) | Taux global | Part salarié | Part employeur | |
---|---|---|---|---|
Non cadres | Tranche 1 Tranche 2 |
7,87 % 21,59 % |
3,93 % 10,79 % |
3,94 % 10,80 % |
Cadres | Tranche 1 Tranche 2 |
10,16 % 21,59 % |
3,86 % 8,64 % |
6,30 % 12,95 % |
(1) Ces taux s’appliquent aux entreprises de la production agricole. D’autres taux peuvent s’appliquer aux organismes professionnels agricoles et aux établissements d’enseignement agricole privés. (2) Tranche 1 : dans la limite du plafond de la Sécurité sociale (plafond fixé à 3 428 € en 2022) ; tranche 2 : de 1 à 8 fois ce plafond. |
Taux des contributions
Base (2) | Taux global | Part salarié (3) | Part employeur (3) | |
---|---|---|---|---|
Contribution d’équilibre général (4) | Tranche 1 Tranche 2 |
2,15 % 2,70 % |
0,86 % 1,08 % |
1,29 % 1,62 % |
Contribution d’équilibre technique (5) | Tranches 1 et 2 | 0,35 % | 0,14 % | 0,21 % |
(1) Ces contributions ne génèrent pas de droits à retraite pour les cotisants mais servent à financer le fonctionnement du régime. (2) Tranche 1 : dans la limite du plafond de la Sécurité sociale (3 428 € par mois en 2022) ; tranche 2 : de 1 à 8 fois ce plafond. (3) Répartition, en principe, de 40 % à la charge du salarié et de 60 % à celle de l’employeur. (4) La contribution d’équilibre général est due par tous les salariés. (5) La contribution d’équilibre technique est payée uniquement par les salariés dont la rémunération est supérieure au plafond de la Sécurité sociale (plafond fixé à 3 428 € par mois en 2022). |
Historique
2021
Base (1) | Taux global | Part salarié (2) | Part employeur (2) |
---|---|---|---|
Tranche 1 | 7,87 % | 3,15 % | 4,72 % |
Tranche 2 | 21,59 % | 8,64 % | 12,95 % |
(1) Tranche 1 : dans la limite du plafond de la Sécurité sociale (plafond fixé à 3 428 € par mois en 2021) ; tranche 2 : de 1 à 8 fois ce plafond. (2) Répartition, en principe, de 40 % à la charge du salarié et de 60 % à celle de l’employeur. |
Base (2) | Taux global | Part salarié | Part employeur | |
---|---|---|---|---|
Non cadres | Tranche 1 Tranche 2 |
7,87 % 21,59 % |
3,93 % 10,79 % |
3,94 % 10,80 % |
Cadres | Tranche 1 Tranche 2 |
10,16 % 21,59 % |
3,86 % 8,64 % |
6,30 % 12,95 % |
(1) Ces taux s’appliquent aux entreprises de la production agricole. D’autres taux peuvent s’appliquer aux organismes professionnels agricoles et aux établissements d’enseignement agricole privés. (2) Tranche 1 : dans la limite du plafond de la Sécurité sociale (plafond fixé à 3 428 € en 2021) ; tranche 2 : de 1 à 8 fois ce plafond. |
Base (2) | Taux global | Part salarié (3) | Part employeur (3) | |
---|---|---|---|---|
Contribution d’équilibre général (4) | Tranche 1 Tranche 2 |
2,15 % 2,70 % |
0,86 % 1,08 % |
1,29 % 1,62 % |
Contribution d’équilibre technique (5) | Tranches 1 et 2 | 0,35 % | 0,14 % | 0,21 % |
(1) Ces contributions ne génèrent pas de droits à retraite pour les cotisants mais servent à financer le fonctionnement du régime. (2) Tranche 1 : dans la limite du plafond de la Sécurité sociale (3 428 € par mois en 2021) ; tranche 2 : de 1 à 8 fois ce plafond. (3) Répartition, en principe, de 40 % à la charge du salarié et de 60 % à celle de l’employeur. (4) La contribution d’équilibre général est due par tous les salariés. (5) La contribution d’équilibre technique est payée uniquement par les salariés dont la rémunération est supérieure au plafond de la Sécurité sociale (plafond fixé à 3 428 € par mois en 2021). |
2020
Base (1) | Taux global | Part salarié (2) | Part employeur (2) |
---|---|---|---|
Tranche 1 | 7,87 % | 3,15 % | 4,72 % |
Tranche 2 | 21,59 % | 8,64 % | 12,95 % |
(1) Tranche 1 : dans la limite du plafond de la Sécurité sociale (plafond fixé à 3 428 € par mois en 2020) ; tranche 2 : de 1 à 8 fois ce plafond. (2) Répartition, en principe, de 40 % à la charge du salarié et de 60 % à celle de l’employeur. |
Base (2) | Taux global | Part salarié | Part employeur | |
---|---|---|---|---|
Non cadres | Tranche 1 Tranche 2 |
7,87 % 21,59 % |
3,93 % 10,79 % |
3,94 % 10,80 % |
Cadres | Tranche 1 Tranche 2 |
10,16 % 21,59 % |
3,86 % 8,64 % |
6,30 % 12,95 % |
(1) Ces taux s’appliquent aux entreprises de la production agricole. D’autres taux peuvent s’appliquer aux organismes professionnels agricoles et aux établissements d’enseignement agricole privés. (2) Tranche 1 : dans la limite du plafond de la Sécurité sociale (plafond fixé à 3 428 € en 2020) ; tranche 2 : de 1 à 8 fois ce plafond. |
Base (2) | Taux global | Part salarié (3) | Part employeur (3) | |
---|---|---|---|---|
Contribution d’équilibre général (4) | Tranche 1 Tranche 2 |
2,15 % 2,70 % |
0,86 % 1,08 % |
1,29 % 1,62 % |
Contribution d’équilibre technique (5) | Tranches 1 et 2 | 0,35 % | 0,14 % | 0,21 % |
(1) Ces contributions ne génèrent pas de droits à retraite pour les cotisants mais servent à financer le fonctionnement du régime. (2) Tranche 1 : dans la limite du plafond de la Sécurité sociale (3 428 € par mois en 2020) ; tranche 2 : de 1 à 8 fois ce plafond. (3) Répartition, en principe, de 40 % à la charge du salarié et de 60 % à celle de l’employeur. (4) La contribution d’équilibre général est due par tous les salariés. (5) La contribution d’équilibre technique est payée uniquement par les salariés dont la rémunération est supérieure au plafond de la Sécurité sociale (plafond fixé à 3 428 € par mois en 2020). |
2019
Base (1) | Taux global | Part salarié (2) | Part employeur (2) |
---|---|---|---|
Tranche 1 | 7,87 % | 3,15 % | 4,72 % |
Tranche 2 | 21,59 % | 8,64 % | 12,95 % |
(1) Tranche 1 : dans la limite du plafond de la Sécurité sociale (plafond fixé à 3 377 € par mois en 2019) ; tranche 2 : de 1 à 8 fois ce plafond. (2) Répartition, en principe, de 40 % à la charge du salarié et de 60 % à celle de l’employeur. |
Base (2) | Taux global | Part salarié | Part employeur | |
---|---|---|---|---|
Non cadres | Tranche 1 Tranche 2 |
7,87 % 21,59 % |
3,93 % 10,79 % |
3,94 % 10,80 % |
Cadres | Tranche 1 Tranche 2 |
10,16 % 21,59 % |
3,86 % 8,64 % |
6,30 % 12,95 % |
(1) Ces taux s’appliquent aux entreprises de la production agricole. D’autres taux peuvent s’appliquer aux organismes professionnels agricoles et aux établissements d’enseignement agricole privés. (2) Tranche 1 : dans la limite du plafond de la Sécurité sociale (plafond fixé à 3 377 € en 2019) ; tranche 2 : de 1 à 8 fois ce plafond. |
À noter : le dispositif de garantie minimale de points (GMP), qui permettait aux salariés cadres dont le salaire n’atteignait pas le plafond de la Sécurité sociale (ou était légèrement au-dessus), d’obtenir au moins 120 points de retraite par an contre le paiement d’une cotisation mensuelle fixée, en 2018, à 72,71 € (45,11 € à la charge de l’employeur et 27,60 € à la charge du salarié), a été supprimée au 1er janvier 2019.
Base (2) | Taux global | Part salarié (3) | Part employeur (3) | |
---|---|---|---|---|
Contribution d’équilibre général (4) | Tranche 1 Tranche 2 |
2,15 % 2,70 % |
0,86 % 1,08 % |
1,29 % 1,62 % |
Contribution d’équilibre technique (5) | Tranches 1 et 2 | 0,35 % | 0,14 % | 0,21 % |
(1) Ces contributions ne génèrent pas de droits à retraite pour les cotisants mais servent à financer le fonctionnement du régime. (2) Tranche 1 : dans la limite du plafond de la Sécurité sociale (3 377 € par mois en 2019) ; tranche 2 : de 1 à 8 fois ce plafond. (3) Répartition, en principe, de 40 % à la charge du salarié et de 60 % à celle de l’employeur. (4) La contribution d’équilibre général est due par tous les salariés. (5) La contribution d’équilibre technique est payée uniquement par les salariés dont la rémunération est supérieure au plafond de la Sécurité sociale (plafond fixé à 3 377 € par mois en 2019). |