Le congé délivré par le bailleur à l’exploitant locataire n’est pas valable lorsqu’il mentionne que le bénéficiaire de la reprise envisage d’exploiter les terres « soit à titre individuel, soit dans le cadre d’une société X ».
Le propriétaire de terres louées à un agriculteur ne peut exercer son droit de reprise que si lui-même, son conjoint (ou son partenaire de Pacs) ou l’un de ses descendants projette de les exploiter. À ce titre, le congé qu’il délivre à l’exploitant locataire doit impérativement mentionner le motif de la reprise et l’identité du bénéficiaire. Il doit également indiquer, le cas échéant, que les terres objet de la reprise seront mises à disposition d’une société qui les exploitera. Faute de contenir ces mentions, le congé est nul.
Et attention, encourt également l’annulation le congé qui indique que le repreneur envisage d’exploiter le bien, « soit à titre individuel, soit dans le cadre de la société X » (en l’occurrence dont il est le gérant). En effet, selon les juges, cette formulation alternative est de nature à induire le locataire en erreur car elle ne lui permet pas de connaître précisément les conditions dans lesquelles le repreneur exploitera le bien.
Cassation civile 3e, 12 janvier 2017, n° 15-25027