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Reprise de terres agricoles pour les exploiter dans le cadre d’une société

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20/02/2018

Lorsque des terres agricoles sont reprises par leur propriétaire pour qu’une société familiale les exploite, cette dernière ne peut pas se contenter d’une simple déclaration au titre du contrôle des structures, mais doit obtenir une autorisation.

Lorsque le propriétaire de terres louées à un exploitant agricole exerce son droit de reprise pour que l’un de ses enfants les exploite à titre personnel, ce dernier n’est en principe tenu, pour être en règle au regard du contrôle des structures, que de procéder à une simple déclaration. En effet, s’agissant de biens familiaux, c’est le régime dérogatoire de la déclaration qui s’applique et non celui de l’autorisation d’exploiter.

Mais lorsque ces terres sont reprises pour être exploitées dans le cadre d’une société, c’est cette dernière, et non pas le repreneur, qui doit satisfaire aux exigences du contrôle des structures. Et dans ce cas, elle doit obtenir, le cas échéant, une autorisation administrative d’exploiter. Cette règle s’applique même pour une société constituée exclusivement de membres d’une même famille, ainsi qu’en atteste une décision de justice récente.

Dans cette affaire, un propriétaire de terres agricoles avait exercé son droit de reprise en mentionnant dans le congé délivré au locataire que sa fille projetait de les exploiter dans le cadre d’une société constituée entre elle et lui (le propriétaire). Le locataire avait contesté le congé, faisant valoir que cette société n’était pas titulaire d’une autorisation administrative d’exploiter. Pour le bailleur au contraire, une simple déclaration suffisait car la société était purement familiale.

Mais les juges ont donné gain de cause au locataire et annulé le congé. Pour eux, le fait que la société soit purement familiale ne remet pas en cause l’application de la règle selon laquelle c’est la société qui doit, si besoin, être titulaire d’une autorisation d’exploiter lorsqu’elle a vocation à exploiter les terres dès leur reprise.

Cassation civile 3e, 5 octobre 2017, n° 16-22350

©  Les Echos Publishing - 2017
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