Les libéraux qui relèvent, obligatoirement ou sur option, de la Sécurité sociale pour les indépendants peuvent demander à bénéficier d’un taux spécifique de cotisation de retraite complémentaire.
Auparavant, la Cipav (Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse) gérait la retraite et l’invalidité-décès d’environ 400 professions libérales. Depuis le début de l’année, seules 19 professions relèvent encore de cet organisme parmi lesquelles les architectes, les ingénieurs conseil, les moniteurs de ski, les ostéopathes ou encore les psychologues.
Aussi, les libéraux qui créent leur activité depuis le 1er janvier 2019 et qui n’exercent pas l’une de ces 19 professions doivent s’affilier auprès de la Sécurité sociale pour les indépendants, et non plus auprès de la Cipav.
Quant à ceux qui était déjà inscrits à la Cipav, ils peuvent soit continuer de cotiser auprès de cet organisme, soit demander, jusqu’au 31 décembre 2023, leur rattachement à la Sécurité sociale pour les indépendants.
Et qu’ils soient affiliés à la Sécurité sociale pour les indépendants depuis la création de leur activité ou sur option, les professionnels libéraux peuvent demander à bénéficier d’un taux de cotisation de retraite complémentaire spécifique. Un taux qui est nul pour la part du revenu annuel d’activité qui ne dépasse pas le plafond de la Sécurité sociale (soit 40 524 € en 2019) et qui s’élève à 14 % pour la part de ce revenu comprise entre une et quatre fois ce plafond (soit de 40 524 à 162 096 € en 2019). Sachant que ce taux spécifique s’applique alors aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2019
Précision : à titre de comparaison, le taux de cotisation de retraite complémentaire des travailleurs non salariés affiliés à la Sécurité sociale pour les indépendants est égal à 7 % sur la part de revenu ne dépassant pas 37 960 € et à 8 % pour la part du revenu comprise entre 37 960 € et 162 096 €. Les professionnels libéraux qui optent pour le taux spécifique et dont le revenu n’excède pas le plafond de la Sécurité sociale ne versent pas de cotisations de retraite complémentaire. Aussi, ils ne se constituent pas de droits à retraite complémentaire.
Décret n° 2019-386 du 29 avril 2019, JO du 2 mai