Vos salariés viendront-ils travailler le lundi de Pâques ou bien bénéficieront-ils d’un jour de congé ?
Avec le lundi de Pâques, qui cette année tombe le 2 avril, débute une longue série de jours fériés. L’occasion de faire le point sur les règles applicables à ce jour particulier.
Le lundi de Pâques est un jour férié dit « ordinaire ». Ainsi, vous pouvez demander à vos salariés de venir travailler ce jour-là. À condition toutefois que votre accord d’entreprise ou, à défaut, la convention collective applicable à votre entreprise ne s’y oppose pas.
Précision : en principe, les jours fériés ordinaires sont obligatoirement chômés par les jeunes de moins de 18 ans et les salariés des entreprises du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Sachez, en outre, que le travail des jours fériés ne donne pas lieu à une majoration de salaire sauf si votre convention collective le prévoit.
À l’inverse, vos salariés peuvent, à l’occasion du lundi de Pâques, bénéficier d’une journée de repos. Dans ce cas, ils ne doivent pas subir de perte de rémunération s’ils ont au moins 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise. Un maintien de rémunération qui est également prévu pour les travailleurs saisonniers qui, en raison de plusieurs contrats de travail, successifs ou non, cumulent une ancienneté d’au moins 3 mois dans l’entreprise.
Par ailleurs, les heures perdues suite au chômage du jour férié de Pâques ne peuvent être récupérées.
À savoir : la loi ne prévoit aucun report ou contrepartie en faveur des salariés lorsque le lundi de Pâques coïncide avec un jour de repos hebdomadaire (dans le commerce, notamment). En revanche, la convention collective peut permettre aux salariés de récupérer ce jour ou de bénéficier d’un complément de salaire.