L’association qui souhaite se séparer d’un salarié doit s’assurer que le signataire de la lettre de licenciement dispose bien du pouvoir de licencier.
La personne qui signe la lettre de licenciement d’un salarié doit être dotée de la compétence de licencier. À défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Et, dans les associations, la question de l’organe compétent pour licencier un salarié fait l’objet d’un abondant contentieux devant les tribunaux. L’occasion de rappeler les principes applicables en la matière.
Ainsi, dans une association, le pouvoir de licencier un salarié relève de la compétence de son président. Toutefois, les statuts peuvent attribuer cette compétence à un autre organe, par exemple au conseil d’administration.
L’organe qui est compétent pour licencier les salariés (président de l’association, conseil d’administration, bureau…) peut déléguer ce pouvoir à une autre personne tel un délégué général ou un directeur des ressources humaines. Mais cette délégation de pouvoirs doit être écrite et expresse. Ainsi, elle ne peut pas être déduite des compétences mentionnées dans un contrat de travail, comme vient de le rappeler la Cour de cassation.
Dans une affaire récente, une salariée travaillant comme surveillante dans une association gérant un établissement d’enseignement avait été licenciée pour inaptitude. La lettre de licenciement avait été signée par le chef d’établissement. Or, estimant que ce dernier n’était pas compétent pour prononcer son licenciement, la salariée l’avait contesté devant les tribunaux.
Pour la cour d’appel, le licenciement de la salariée était valable puisque le chef d’établissement avait le pouvoir de licencier. Pour arriver à cette conclusion, elle avait constaté d’une part, que les statuts de l’association prévoyaient la possibilité pour le conseil d’administration de déléguer une partie de ses pouvoirs au chef d’établissement et, d’autre part, que le contrat de travail de ce dernier mentionnait qu’il avait pour mission de procéder, en accord avec le président, au licenciement des salariés.
Mais, pour la Cour de cassation, ces éléments ne sont pas suffisants pour reconnaître que le chef d’établissement a bien le pouvoir de licencier. En effet, la cour d’appel aurait dû rechercher si, conformément aux statuts de l’association, le conseil d’administration avait délégué son pouvoir de licencier au chef d’établissement.
Cassation sociale, 13 mars 2019, n° 17-22488