Saisie pour avis, la Cour de cassation estime que le barème encadrant les indemnités accordées aux salariés en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse est conforme au droit international.
En gage de sécurité juridique pour les employeurs, les pouvoirs publics ont instauré, en septembre 2017, un barème qui fixe les montants minimal et maximal de l’indemnité allouée par le conseil de prud’hommes au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse. Des montants déterminés en fonction de l’ancienneté du salarié et de la taille de l’entreprise.
Malgré les avis de conformité émis par le Conseil constitutionnel et le Conseil d’État lors de son entrée en vigueur, le barème reçoit un accueil très mitigé de la part des conseils de prud’hommes. En effet, certains d’entre eux s’en affranchissent en octroyant aux salariés des indemnités plus élevées que celles prévues par le barème. Raison invoquée : le barème, en ce qu’il limite l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, ne permettrait pas, notamment en cas de faible ancienneté, de réparer intégralement le préjudice subi par le salarié. De ce fait, le barème ne serait pas conforme, en particulier, à une convention de l’Organisation internationale du travail (OIT), laquelle autorise les juges, en cas de licenciement injustifié, à fixer « une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation appropriée ».
Afin de mettre un terme au débat, les conseils de prud’hommes de Toulouse et de Louviers ont saisi la Cour de cassation pour avis. Et c’est le 17 juillet dernier que la Cour de cassation a pris position : le barème est conforme à la convention de l’OIT ! En effet, pour elle, en préconisant l’octroi d’une indemnité « adéquate » au préjudice subi par le salarié, la convention laisse une marge d’appréciation à l’État français, lequel en fait usage en fixant les montants maximal et minimal de l’indemnité. Reste à savoir maintenant si l’ensemble des conseils de prud’hommes ainsi que les cours d’appel se rangeront à cet avis…
Cassation avis, 17 juillet 2019, n° 15012Cassation avis, 17 juillet 2019, n° 15013