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La rupture conventionnelle collective au terme de la réforme du Code du travail

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26/03/2018

Le gouvernement a récemment aménagé la rupture conventionnelle collective, notamment en imposant la signature d’une convention individuelle de rupture entre l’employeur et chaque salarié concerné.

En réformant le Code du travail, le gouvernement a créé la procédure de rupture conventionnelle collective. Obligatoirement mise en place par la conclusion d’un accord collectif d’entreprise ou d’établissement, elle permet de rompre, au sein d’une même entreprise, plusieurs contrats de travail. Ce dispositif a toutefois été retouché afin d’être mieux encadré.

Précision : les modifications apportées à la rupture conventionnelle collective sont entrées en vigueur avec la publication de la loi ratifiant les ordonnances réformant le Code du travail.

Un accord collectif plus étayé

L’accord collectif visant à mettre en place une rupture conventionnelle collective doit notamment fixer le nombre maximal de départs envisagés et de suppressions d’emplois associés, les conditions que doivent remplir les salariés pour en bénéficier, ainsi que les critères de départage entre les employés volontaires pour quitter l’entreprise.

Prochainement, cet accord devra également prévoir la durée pendant laquelle des ruptures conventionnelles pourront intervenir et les modalités d’exercice du droit de rétractation de l’employeur et des salariés.

En outre, l’employeur aura l’obligation de signer une convention individuelle de rupture avec chaque salarié concerné, l’accord collectif devant déterminer les conditions de conclusion de ces conventions.

Un accord collectif à renégocier

L’accord collectif en vue d’engager une rupture conventionnelle collective doit être adressé au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) afin d’être validé.

Dans l’hypothèse d’un refus de validation de l’administration, une nouvelle demande pourra lui être adressée. Mais un nouvel accord collectif devra alors être négocié compte tenu des éléments ayant motivé le refus de l’administration. Le comité social et économique de l’entreprise, s’il existe, devra être informé de la reprise des négociations.

Art. 11, loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, JO du 31

©  Les Echos Publishing - 2017
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