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L’indivisaire qui habite un logement indivis peut en être expulsé

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27/03/2019

Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires.

Après une procédure de divorce, l’ex-épouse avait occupé l’appartement détenu en indivision avec son ex-mari pendant plus d’une dizaine d’années sans avoir versé d’indemnité d’occupation. Rappelons que cette dernière est destinée à compenser la perte des fruits et revenus que le bien indivis pourrait procurer à l’indivision. De plus, l’ex-épouse n’avait pas facilité les opérations pour procéder à la vente du bien immobilier. Par exemple, elle n’avait répondu à aucune lettre du notaire lui demandant de procéder ou de laisser procéder aux diagnostics immobiliers nécessaires. C’est pour toutes ces raisons que l’ex-mari avait fait appel à la justice pour demander l’expulsion de son ex-épouse du logement.

Saisie du litige, la cour d’appel avait condamné l’ex-épouse à libérer les lieux sous astreinte pour trouble manifestement excessif. Cette dernière avait alors formé un pourvoi en cassation. Pour elle, il n’y avait pas de trouble manifestement excessif pour 3 raisons : l’occupation du logement n’avait pas empêché la vente du bien, le défaut de paiement de l’indemnité d’occupation n’avait pas privé son ex-mari de son droit de jouissance du bien immobilier et le paiement de cette indemnité, fixée judiciairement, n’avait pas été réclamé par ce dernier.

Appelée à se prononcer à son tour, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l’ex-épouse et a rappelé que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, mais dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires, en l’occurrence son ex-mari. Et elle a souligné que le maintien dans les lieux de l’ex-épouse était incompatible avec les droits de son ex-mari sur l’immeuble indivis. La mesure d’expulsion était donc bel et bien justifiée.

Cassation civile 1re, 30 janvier 2019, n° 18-12403

©  Les Echos Publishing - 2019
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