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Erreur sur vos acomptes de prélèvement à la source : une réclamation anticipée est possible

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06/05/2019

Les chefs d’entreprise qui constatent une erreur sur leurs acomptes de prélèvement à la source peuvent immédiatement demander le remboursement des sommes versées à tort.

Depuis le 1er janvier dernier, l’impôt sur le revenu des chefs d’entreprise est prélevé à la source. Pour les travailleurs indépendants imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices agricoles (BA) ou des bénéfices non commerciaux (BNC), le prélèvement prend la forme d’un acompte, calculé par l’administration fiscale et versé mensuellement ou trimestriellement. Il en va de même pour les rémunérations des gérants et associés relevant de l’article 62 du Code général des impôts (les gérants majoritaires de SARL, notamment).

À noter : le système des acomptes concerne également d’autres revenus, comme les revenus fonciers.

Si le chef d’entreprise constate, au cours d’une année N (par exemple, 2019), une erreur conduisant à des acomptes excédentaires (par exemple, en raison de l’application d’un taux de prélèvement erroné), l’administration vient de préciser qu’il peut demander le remboursement des sommes versées à tort, sans attendre la liquidation de l’impôt à l’été N + 1 (2020). Pour cela, il doit déposer une réclamation au plus tard le dernier jour du mois de février N + 1 (2020). Corrélativement, il peut demander une correction du montant des acomptes restant à verser.

Précision : lorsque l’erreur d’une année N (2019) est découverte entre le 1er janvier N + 1 (2020) et la fin du mois de février N + 1 (2020), le chef d’entreprise peut encore déposer une réclamation jusque fin février N + 1 (2020) pour obtenir la restitution de l’excédent d’acompte indûment prélevé. En revanche, si cette découverte intervient à partir du 1er mars N + 1 (2020), l’erreur sera automatiquement rectifiée par l’administration lors de la liquidation de l’impôt à l’été N + 1 (2020) et, bien entendu, l’excédent remboursé au chef d’entreprise.

BOI-IR-PAS-30-20-30 du 29 mars 2019

©  Les Echos Publishing - 2019
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