Le vendeur n’est tenu à une obligation d’information et de conseil à l’égard d’un acheteur professionnel que dans la mesure où la compétence de ce dernier ne lui donne pas les moyens d’apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du bien vendu.
Le vendeur professionnel est tenu de conseiller ses clients sur l’utilisation des produits qu’il leur vend. Cette obligation lui impose notamment de se renseigner sur les besoins de l’acheteur de façon à pouvoir l’informer de l’aptitude ou de l’adéquation du bien proposé à l’utilisation qui en est prévue. En cas de non-respect de ce devoir d’information et de conseil, le vendeur peut être condamné à verser des dommages-intérêts à l’acheteur. Dans certains cas graves, les juges peuvent même annuler la vente.
Mais attention, cette obligation d’information ne pèse sur le vendeur qu’à l’égard de l’acheteur qui ne dispose pas de la compétence lui permettant d’apprécier par lui-même la portée exacte des caractéristiques techniques du bien et de son adaptation à l’usage auquel il est destiné.
Ce principe vient d’être rappelé dans une affaire où une société, qui avait acheté un véhicule auprès d’une autre société, avait agi en justice en vue de faire annuler l’opération et d’obtenir des dommages et intérêts, car le volume du véhicule livré ne correspondait pas à sa demande, à savoir aménager un véhicule-atelier. Elle reprochait ainsi au vendeur d’avoir failli à son obligation d’information et de conseil.
Mais les prétentions de l’acquéreur ont été rejetées par les juges qui ont constaté qu’il était lui-même un acheteur de véhicules de la même marque que celui en cause et qu’il avait donc la compétence pour apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques de ce véhicule. Le vendeur n’avait donc pas manqué à son obligation d’information.
Cassation commerciale, 4 juillet 2018, n° 17-21071