Le dirigeant qui n’exécute pas l’injonction qui lui est faite par le président du tribunal de déposer les comptes annuels de sa société est condamné personnellement à payer l’astreinte.
Les sociétés commerciales sont tenues de déposer leurs comptes annuels au greffe du tribunal de commerce dans le délai d’un mois à compter de leur approbation par l’assemblée générale des associés. À défaut, le président du tribunal de commerce peut adresser au dirigeant de la société concernée une injonction de déposer les comptes annuels, sous astreinte. En pratique, il rend une ordonnance enjoignant ce dernier de déposer les comptes dans un délai d’un mois à compter de la notification de celle-ci. Puis le greffier notifie cette ordonnance au dirigeant.
Le dirigeant, rien que le dirigeant !
Si le dirigeant ne s’exécute pas dans le délai imparti, le président du tribunal liquide l’astreinte. Et le dirigeant doit alors être condamné, à titre personnel, à payer l’astreinte. Car c’est bien lui, et non la société, qui est désigné par la loi comme étant destinataire de l’injonction de déposer les comptes. C’est ce que vient de préciser la Cour de cassation dans une affaire où un dirigeant récalcitrant a été condamné à payer la somme de 3 000 € au titre de l’astreinte.
Il résulte de cette décision, d’une part, qu’un éventuel recours en justice contre la décision du président du tribunal doit être effectué par le dirigeant à titre personnel, et non en tant que représentant légal de sa société, et d’autre part, que le paiement de l’astreinte par la société serait constitutif d’un abus de biens sociaux.
Cassation commerciale, 7 mai 2019, n° 17-21047