Un dirigeant de société ne peut prétendre être titulaire d’un contrat de travail que si l’emploi salarié occupé dans la société est effectif.
À certaines conditions, il est possible, dans une société, de cumuler des fonctions de dirigeant avec la détention d’un contrat de travail. Ainsi, ce cumul est possible si l’emploi salarié occupé par le dirigeant qui s’en prévaut est bien réel, c’est-à-dire si le salarié :
- exerce des fonctions techniques distinctes de celles exercées au titre de son mandat de dirigeant ;
- perçoit une rémunération distincte de celle perçue au titre de ses fonctions de dirigeant ;
- est placé sous un lien de subordination vis-à-vis de la société.
Les juges viennent de réaffirmer ces conditions dans une affaire où le gérant d’une SARL considérait qu’il était lié avec sa société par un contrat de travail et réclamait à cette dernière des indemnités de rupture de ce contrat. Or ils ont constaté que l’intéressé n’avait pas exercé de fonctions techniques, distinctes de celles découlant de son activité de gérant, dans un état de subordination à l’égard de la société. En effet, il ne recevait aucune directive de la part de cette dernière, ne rendait compte à personne de ses activités et n’était soumis à aucun horaire de travail. Les juges en ont donc déduit que le contrat de travail était fictif.
Cassation sociale, 7 mars 2018, n° 16-19577