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19/01/2016

Exercice illicite de l’activité de consultation juridique

Certaines professions juridiques (avocats, notaires, huissiers de justice, commissaires-priseurs judiciaires…) peuvent, dans le cadre des activités définies par leurs statuts, donner des consultations juridiques et rédiger des actes sous seing privé dès lors que ces activités constituent l’accessoire direct de la prestation qu’ils fournissent.

Sur le fondement de cette règle, un ordre d’avocats avait assigné en justice un courtier en assurances pour exercice illicite de l’activité de consultation juridique et de représentation. Dans les faits, ce courtier avait suivi des dossiers d’indemnisation (avis personnalisés sur les offres transactionnelles des assureurs, négociations du montant des indemnités d’assurance…) de victimes d’accidents de la circulation, étrangères à son portefeuille de clientèle, sans avoir reçu de mandat de gestion des sociétés d’assurances tenues à garantie. Les juges ont estimé que les interventions du courtier, rémunérées et répétées, caractérisaient l’exercice illégal de la consultation juridique. Le courtier a donc été condamné à cesser, sous astreinte, ce type d’activité.

Cassation civile 1re, 9 décembre 2015, n° 14-24268

©  Les Echos Publishing - 2015
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