Le caractère social de son activité, qui permet à une association ou une fondation reconnue d’utilité publique d’échapper au paiement du versement de transport, doit être apprécié au niveau de l’établissement pour lequel cette exonération est demandée.
Les associations et fondations employant au moins 11 salariés et situées dans un périmètre où cette taxe a été instituée doivent payer, sur les rémunérations de leurs salariés, le versement de transport.
Toutefois, les fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif et dont l’activité est à caractère social n’y sont pas assujetties.
Pour les tribunaux, les critères permettant de reconnaître que l’activité présente un caractère social sont la participation financière modique demandée aux utilisateurs des services de l’association, le concours de bénévoles dans son fonctionnement et son financement par des subventions. Et pour la Cour de cassation, ce caractère social doit être apprécié au regard de l’activité effectuée, par l’association ou la fondation, dans le périmètre géographique de l’autorité auprès de laquelle l’exonération du versement de transport est demandée.
Dans cette affaire, une fondation reconnue d’utilité publique avait statutairement pour but d’aider les personnes atteintes de handicap mental à développer leurs capacités intellectuelles et à s’insérer socialement par l’exercice d’une activité professionnelle en milieu normal. Elle disposait notamment de deux établissements situés dans le ressort de la communauté urbaine Nantes métropole et axés sur la production industrielle d’équipements automobiles : l’un spécialisé dans le travail de coupe et l’autre dans le travail de montage.
En 2012, la communauté urbaine Nantes métropole a fait savoir à l’association qu’elle remettait en cause l’exonération de versement de transport dont ces deux établissements bénéficiaient depuis plusieurs années car leur activité n’était pas à caractère social.
Une décision que la fondation a contesté en justice au motif notamment que ses dirigeants occupaient leurs fonctions bénévolement et que l’activité de production industrielle d’équipements automobiles exercée par les travailleurs handicapés, rémunérés sur la base du Smic, était accessoire et constituait en réalité l’outil permettant d’assurer leur formation et leur insertion professionnelle et sociale.
Mais la Cour de cassation a considéré qu’aucune activité à caractère social n’était exercée dans les deux établissements situés dans la communauté urbaine Nantes métropole puisqu’ils ne fonctionnaient pas avec des bénévoles. De plus, ils avaient une activité de production industrielle qui constituait l’essentiel de leurs ressources, les subventions représentant en moyenne moins de 15 %.
Cassation civile 2e, 9 mai 2018, n° 17-14705