La rémunération minimale à verser aux apprentis et les dispositifs d’exonération de cotisations sociales sont modifiés depuis le 1 janvier 2019.
Les pouvoirs publics ont réformé le contrat d’apprentissage afin de le rendre plus attractif pour les employeurs et les apprentis. Ils ont notamment revalorisé le niveau de rémunération minimale de certains apprentis et revu les dispositifs d’exonération de cotisations sociales.
Une rémunération en hausse
Exprimée en pourcentage du Smic, la rémunération minimale due aux apprentis est fonction de leur âge et de l’année d’apprentissage considérée. Son montant vient d’être revalorisé pour les apprentis âgés de 16 à 20 ans.
Voici les nouveaux montants qui s’appliquent uniquement aux contrats d’apprentissage conclus à compter du 1er janvier 2019.
Précision : lorsqu’un contrat d’apprentissage est conclu pour une durée inférieure ou égale à un an pour préparer un diplôme ou un titre de même niveau que celui précédemment obtenu, une majoration de 15 points est appliquée sur la rémunération de l’apprenti. À condition, toutefois, que la nouvelle qualification recherchée soit en lien direct avec celle qui résulte du diplôme ou du titre précédemment obtenu.
Age | 1re année | 2e année | 3e année | |||
---|---|---|---|---|---|---|
% Smic | en euros | % Smic | en euros | % Smic | en euros | |
Moins de 18 ans | 27 % | 2,71 €/heure 410,73 €/mois |
39 % | 3,91 €/heure 593,27 €/mois |
55 % | 5,52 €/heure 836,67 €/mois |
De 18 à 20 ans (2) | 43 % | 4,31 €/heure 654,12 €/mois |
51 % | 5,12 €/heure 775,82 €/mois |
67 % | 6,72 €/heure 1 019,22 €/mois |
De 21 à 25 ans (2) | 53 % (3) | 5,32 €/heure 806,24 €/mois |
61 % | 6,12 €/heure 927,94 €/mois |
78 % | 7,82 €/heure 1 186,55 €/mois |
26 ans et plus (2) | 100 % (3) | 10,03 €/heure 1 521,22 €/mois |
100 % | 10,03 €/heure 1 521,22 €/mois |
100 % | 10,03 €/heure 1 521,22 €/mois |
(1) Les montants des rémunérations horaires et mensuelles ont été calculés par nos soins (taux horaire brut du Smic de 10,03 € en 2019). La rémunération mensuelle est calculée pour une durée de travail de 35 heures par semaine. (2) Le salaire minimum de l’apprenti est relevé à compter du 1er jour du mois suivant le jour où il atteint 18 ans, 21 ans ou 26 ans. (3) La rémunération de l’apprenti est calculée en pourcentage du Smic ou, s’il est plus favorable, du salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé. |
Par ailleurs, en cas de signature d’un nouveau contrat d’apprentissage avec le même employeur, la rémunération de l’apprenti doit être au moins égale à celle qu’il percevait lors de sa dernière année d’apprentissage lorsque celle-ci a conduit à l’obtention du diplôme ou du titre préparé. Sauf si la rémunération minimale prévue par la loi, compte tenu de l’âge de l’apprenti, est plus élevée.
Si le nouveau contrat est conclu avec un autre employeur, la rémunération de l’apprenti doit être au moins équivalente à celle à laquelle il pouvait prétendre lors de la dernière année d’exécution du précédent contrat, sauf si son âge lui permet de percevoir une rémunération plus élevée.
Des exonérations de cotisations revues et corrigées
Le dispositif d’exonération de cotisations sociales patronales spécifiquement appliqué aux contrats d’apprentissage a été supprimé au 1er janvier 2019. À la place, les employeurs bénéficient, comme pour les autres salariés, de la réduction générale des cotisations patronales devenue plus avantageuse.
Précision : pour les contrats d’apprentissage, la réduction générale des cotisations patronales s’étend, dès le 1er janvier 2019, aux cotisations de retraite complémentaire, mais aussi à celle d’assurance chômage.
Les cotisations sociales à la charge des apprentis font toujours l’objet d’une exonération. Cependant, depuis le 1er janvier dernier, seule la part des rémunérations qui n’excède pas 79 % du Smic, soit 1 201,76 € en 2019, en bénéficie. Étant précisé que les apprentis demeurent totalement exonérés de CSG et de CRDS.
À noter : les cotisations sociales dues par les apprentis sont désormais calculées sur le montant réel de leur rémunération et non plus sur une base forfaitaire.
Art. 8, loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018, JO du 23Décret n° 2018-1347 du 28 décembre 2018, JO du 30
Décret n° 2018-1357 du 28 décembre 2018, JO du 30